Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 2000-1090 du 8 novembre 2000 soumettant le Comité national pour le développement du bois au contrôle économique et financier de l'Etat,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat auprès du Comité national pour le développement du bois a une mission générale de surveillance de son activité économique et de sa gestion financière.
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat a accès aux locaux et aux installations du comité. Il peut se faire communiquer tout document ou toute information qu'il juge nécessaire pour l'exercice de sa mission.
Il a entrée avec voix consultative aux séances des assemblées générales, comité directeur, bureau, commissions et instances d'évaluation des résultats et des missions.
Les convocations et documents se rapportant à l'ordre du jour lui sont communiqués au moins quinze jours avant la séance. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis deux mois au plus tard après la réunion.
Art. 3. - Le contrôleur d'Etat est préalablement consulté sur :
- les projets de budget et leur modification, les projets de décision ayant une incidence financière non prévus au budget ou modifiant le budget ;
- les projets d'emprunt d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe ;
- le projet d'arrêté des comptes ;
- les projets de mesures de portée générale relatives à la rémunération des personnels et au régime des indemnités et frais de déplacement ;
- les projets de règlement intérieur et de modification ;
- les projets de convention de gestion ou de convention financière ;
- les projets d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de prise à bail d'immeubles.
Art. 4. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon la périodicité et les modalités qu'il détermine :
- la situation de l'exécution du budget ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs ;
- l'état récapitulatif des frais et indemnités de déplacement, de mission, de réception et de représentation du personnel ;
- les éléments généraux de comptabilité analytique, notamment les récapitulatifs portant sur les conventions engageant des fonds publics et sur l'activité du personnel cadre.
Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 juin 2002.